# Article additionnel (amendement CL5) Après l'article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719‑1 ainsi rédigé : « Art. 719‑1. – Toute entrave à l'exercice du droit de visite prévu à l'article 719 constitue une atteinte grave à l'exercice d'une mission de contrôle constitutionnelle. « Les députés et les sénateurs pourront saisir le tribunal administratif au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative contre toute décision de l'administration qui refuserait ou limiterait le droit de visite des lieux de privation de liberté. « L'urgence est présumée satisfaite pour l'examen de ces demandes. »