# Article additionnel (amendement CL16) L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »