From 01d1f1a8288eb6e7ca3c61d6c8d97021e52e3aff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20406=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le chapitre I er du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 821‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les techniques de recueil de renseignement prévues à l'article L. 851‑3 ne peuvent être autorisées qu'après un avis favorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ; 2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 821‑3 est complétée par les mots : « , à l'exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l'article L. 851‑3 » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l'autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l'article L. 851‑3 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. » Exposé sommaire : Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à introduire des garanties seulement contre les techniques de renseignement algorithmiques. La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme'" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est particulièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012). Or, la technique de renseignement algorithmique a déjà fait l'objet d'un élargissement en juillet 2024 à l'occasion de la loi visant à prévenir les ingérences étrangères. Désormais, les techniques administratives de renseignement peuvent porter sur les "ingérences étrangères". Nous avions à ce moment contesté une tel élargissement. Le recours à cette technique est dangereux et n'a pas, à ce jour, prouvé son efficacité. La loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et de renseignement prévoyait la remise d'un rapport en juillet 2024. À ce jour aucun rapport n'a été remis au Parlement. Le seul élément tangible dont dispose le législateur est le rapport de la délégation parlementaire de 2023 qui retranscrit les propos de M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI, celui expliquait : "J'insiste d'années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l'importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain." La présente proposition de loi souhaite de nouveau élargir le champ d'application de la technique, sans que le législateur dispose des informations suffisantes pour se prononcer. Face à ce constat, nous souhaitons a minima rendre l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) conforme. Ceci permettra un meilleur garde-fou que le cadre actuel qui permet au Premier ministre de dépasser l'avis de la CNCTR. Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d'algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d'investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes. Cette proposition d'amendement permet, a minima, un avis conforme de la CNCTR sur la technique de renseignement de l'algorithme. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000406.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-add-406.md | 12 ++++++++++++ 1 file changed, 12 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-406.md diff --git a/articles/article-add-406.md b/articles/article-add-406.md new file mode 100644 index 0000000..a4087b4 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-406.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement 406) + +Le chapitre I er du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : + +1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 821‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : + +« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les techniques de recueil de renseignement prévues à l'article L. 851‑3 ne peuvent être autorisées qu'après un avis favorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ; + +2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 821‑3 est complétée par les mots : « , à l'exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l'article L. 851‑3 » ; + +3° Le deuxième alinéa de l'article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l'autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l'article L. 851‑3 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. » +