diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index d6541b9..ea3dbd1 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -12,7 +12,7 @@ Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un art « Saisi d'une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l'instruction ou de l'enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures. -« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l'encontre de cette dernière. Ce recours n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu'il conteste. +« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l'encontre de cette dernière. Ce recours n'est pas suspensif. La chambre de l'instruction statue sur le recours formé par l'appelant dans un délai d'un mois. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu'il conteste. « II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d'appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.