From 1052298b005cba7ab61c52f2e6bcfb6bd1b81049 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Paul-Andr=C3=A9=20Colombani?= Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL278=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots : « peuvent requérir » le mot : « requièrent ». II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots : « peut, sur requête du procureur de la République, ordonner » les mots : « ordonne, sur requête du procureur de la République, ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à compléter l'article 4, qui prévoit la confiscation obligatoire des biens en cas de délit de non-justification des ressources (L. 321‑6 du Code pénal), en rendant impérative, en amont, la saisie de ces biens. En effet, pour que la confiscation soit effective, il faut d'abord que des saisies aient été réalisées. Ainsi, l'amendement propose que, dès qu'un écart manifeste est constaté entre les ressources officielles d'une personne et son train de vie réel, une saisie automatique des biens concernés soit ordonnée. Cette mesure vise à renforcer la cohérence de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent, en se basant sur des actions obligatoires plutôt que sur des mesures facultatives. Les biens susceptibles d'être saisis correspondent à ceux dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de l'article 131‑21 du Code pénal. La saisie s'inscrit dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction relevant des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du Code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du Code de procédure pénale. Lorsqu'un écart manifeste entre les revenus déclarés et l'ampleur du patrimoine détenu est établi, la demande de saisie doit être automatique. En effet, l'enquête patrimoniale nécessaire à la constatation de cet écart est souvent longue et complexe, et il existe un risque réel que la personne suspectée profite de l'absence de saisie pour se défaire de son patrimoine d'origine infractionnelle. La mise en œuvre de cette saisie renforce ainsi l'intérêt prioritaire de l'enquête patrimoniale et sécurise la procédure. Par ailleurs, cette disposition ne porte pas atteinte au droit de propriété privée ni ne crée un trouble disproportionné dans la vie privée, dans la mesure où la saisie demeure une mesure provisoire. La personne concernée conserve d'ailleurs la possibilité de recourir à tous les moyens juridiques pour justifier l'écart entre ses ressources officielles et son train de vie. Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000278.xml Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Martine Froger Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index e731387..af713f0 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -12,11 +12,11 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 2° Après l'article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé : -« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d'une personne suspectée, lorsqu'un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu. +« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, requièrent d'une personne suspectée, lorsqu'un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu. « Le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s'il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d'une amende de 10 000 euros. -« En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. » +« En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention ordonne, sur requête du procureur de la République, par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. » III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :