diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 198675a..254ad4b 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -110,7 +110,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé : « – l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ; -« – l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ; +« – l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations; « – l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ; @@ -120,7 +120,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé : « 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 5332‑15. -« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année. +« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, d'accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l'enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée chaque année. « Art. L. 5332‑18‑1. – (Supprimé) @@ -162,11 +162,9 @@ IV. – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré u « Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. » -V. – Le II de l'article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. - VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption. -VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi. +VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires d'application de ces mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi. VIII. – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation pour l'ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, ainsi que pour les administrations et agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption. « Cette cartographie s'applique notamment aux services publics en charge du contrôle aux frontières, des douanes, des forces de sécurité, ainsi qu'aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées. « Elle est élaborée en coordination avec l'Agence Française Anticorruption et mise à jour tous les deux ans.