From 62075e884679ba4a4044cfa016f51b06ad946827 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20597=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 17, supprimer le mot : « national ». II. – En conséquence, au même alinéa 17, après la première occurrence du mot : « enfants, » insérer les mots : « le juge d'instruction, ». Exposé sommaire : Amendement qui ajoute la mention du juge d'instruction dans la spécialisation des juridictions. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000597.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1a0f033..4456330 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -32,7 +32,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Cette compétence s'étend aux infractions connexes. -« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs. +« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs. « Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.