diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8f196ef..8f52eaf 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -56,7 +56,7 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l'article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit. -« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706‑74‑1, requérir toute formation d'instruction ou tout juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction ou de la formation d'instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties. +« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706‑74‑1, requérir toute formation d'instruction ou tout juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction ou de la formation d'instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties. « Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.