From 1a5febd1f35e802c1f13124bfcdb39dd9f3b1d6f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Paul-Andr=C3=A9=20Colombani?= Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL292=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 58, substituer aux mots : « décision spécialement motivée » les mots : « violation de la convention par le coopérateur de justice ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer l'attractivité du dispositif en garantissant que le coopérateur de justice bénéficiera des dispositions de la convention dès lors qu'il respecte ses engagements. Autrement dit, seule une violation de ces engagements pourra justifier une remise en cause par la juridiction de jugement, offrant ainsi une sécurité juridique claire et rassurante. En effet, en devenant coopérateur de justice, la personne expose non seulement sa propre sécurité, mais également celle de ses proches. Elle assume alors la lourde responsabilité de contribuer à la fin des activités d'un groupe criminel organisé dont elle faisait partie. Dans ce contexte, il est impératif qu'elle soit assurée que les risques qu'elle prend ne soient pas vains, et que sa collaboration soit pleinement valorisée et protégée par le dispositif. Ce renforcement contractuel entre le coopérateur et la justice est essentiel pour garantir une coopération efficace et renforcer la confiance mutuelle dans l'engagement pris. Tel est donc l'objet de cet amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini. Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000292.xml Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Martine Froger Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-14.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index c2fd918..96eeb10 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -114,7 +114,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Lorsqu'elle est conclue en application de l'article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l'exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d'instruction ou le procureur de la République. -« Lorsqu'elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné s'il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu'il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s'il commet une nouvelle infraction ou s'il viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'il a conclue avec l'autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. +« Lorsqu'elle est saisie, et sauf violation de la convention par le coopérateur de justice, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné s'il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu'il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s'il commet une nouvelle infraction ou s'il viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'il a conclue avec l'autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. « Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;