diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index c2fd918..3f4ef52 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -2,23 +2,9 @@ I. – Le code pénal est ainsi modifié : -1° A (nouveau) L'article 132‑78 est ainsi modifié : +1° Après l' article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé : -a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; - -a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l'infraction, d'éviter ou de limiter les dommages qu'elle a produits ou d'identifier, le cas échéant, » ; - -b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ; - -1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé : - -« Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d'une exemption ou d'une réduction de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l'article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l'article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l'audience de jugement. - -« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1. - -« Les personnes ayant bénéficié d'une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement. - -« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ; +« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou qu'il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l'emprisonnement encouru, cumulée à la peine d'emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l'absence de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 132‑78. « Les conditions dans lesquelles le tribunal de l'application des peines peut décider, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. ». VI. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14. VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les six alinéas suivants : « b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. « « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. « « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ; « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – Les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; « – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. ». VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 27 les trois alinéas suivants : « 2° bis À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1, 311‑9‑1 et 312‑6‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; « 3° À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l'article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; « 4° Au premier alinéa de l'article 414‑4, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; ». IX. – En conséquence, après le mot : « réalisation » rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 : « et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » X. – En conséquence, à l'alinéa 30, substituer aux mots : « d'éviter ou de limiter les dommages qu'elle a produits » les mots : « d'en limiter les dommages ». XI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 32 : « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par l'article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée. » XII. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les sept alinéas suivants : « I bis . – Le code de la défense est ainsi modifié : « 1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1333‑13‑10 et à l'article L. 2339‑13, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; « 2° À la première phrase des articles L. 2341‑6, L. 2353‑9 et L. 2342‑76, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ». » « I ter . – À l'avant-dernier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l'infraction ou » et après les mots : « d'identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». « I quater . – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé : « « Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions du III de l'article L. 465‑3‑6, les dispositions de l'article 132‑78 du code pénal sont applicables aux délits mentionnés par la présente section. « « Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s'applique à la peine d'amende encourue. ». » 2° L'article 221‑5‑3 est ainsi modifié :