diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 54768cc..f1a39ec 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -40,7 +40,7 @@ b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte. -« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. +« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de 30 000 euros d'amende. « III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.