From 1eb8e7eda08e2a81a1c5cfb0ca8ae9b1013c7fb9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA795330?= Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20310=20=E2=80=94=20art.=2023=20quin?= =?UTF-8?q?quies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 10, substituer au mot : « répétition » le mot : « réitération ». II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot : « infractions » le mot : « crimes ». III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots : « articles 706‑73, 706‑73‑1 ou » le mot : « 1° , 3° et 15° de l'article 706‑73 ou de l'article ». Exposé sommaire : Cet amendement précise le champ d'application du dispositif. Bien que les annonces gouvernementales semblent circonscrire ce dispositif aux plus importants trafiquants, rien dans le texte visé n'indique que ce dispositif ne s'appliquera pas en pratique à un grand nombre de personnes, quelle que soit leur place dans le spectre de la délinquance, qu'elles soient condamnées ou encore présumées innocentes. Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent de préciser les infractions pour lesquelles ce régime sera applicable afin de mettre le texte en adéquation avec les annonces : viser les faits criminels, les infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que l'association de malfaiteurs. À défaut, le dispositif proposé risquerait de manquer de précision, d'intelligibilité et de clarté. Amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux. Sort : Tombé | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000310.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-23-quinquies.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-23-quinquies.md b/articles/article-23-quinquies.md index bf18fa3..80c43dd 100644 --- a/articles/article-23-quinquies.md +++ b/articles/article-23-quinquies.md @@ -18,7 +18,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Quartiers de lutte contre la criminalité organisée -« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. +« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la réitération d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des crimes entrant dans le champ d'application des 1° , 3° et 15° de l'article 706‑73 ou de l'article 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. « Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.