From 2666c345d7ac3ed0bd9580b21c42d47932fc2995 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20827=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2 . – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée dès le début de la garde à vue dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. « Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier. « La personne concernée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico- judiciaire. » Exposé sommaire : Cet article additionnel vise imposer la prise en charge des personnes transportant des stupéfiants in corpore dans une unité médico-judiciaire (UMJ) plutôt qu'en poste de police lors de leur garde à vue. Le transport in corpore de produits stupéfiants peut s'avérer particulièrement dangereux pour les « mules » qui risquent l'overdose, notamment en cas de rupture des emballages. Dans ces conditions, une surveillance médicale adaptée est indispensable. Il paraît donc bien plus approprié que la prise en charge de la personne concernée se fasse dans une unité médico-judiciaire plutôt qu'en garde à vue dans un poste de police. Assurer ces transferts en UMJ permet ainsi de concilier impératifs judiciaires et protection de l'intégrité physique des personnes concernées qui, nous le rappelons, constituent le « bas du spectre » de la pyramide du narcotrafic. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000827.xml Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-11.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index 97a1bdd..2dba103 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 11 -(Supprimé) +L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706‑88‑2 . – Lorsque la présence de substances stupéfiantes en vue de leur transport dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, cette personne est transférée dès le début de la garde à vue dans une unité médico-judiciaire désignée par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. « Le médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne. Ce certificat est versé au dossier. « La personne concernée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. Elle est avisée de ce droit dès la notification de son transfert en unité médico- judiciaire. »