diff --git a/articles/article-15.md b/articles/article-15.md index 921472b..42077c5 100644 --- a/articles/article-15.md +++ b/articles/article-15.md @@ -6,9 +6,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑79‑3 ainsi rédigé : -« Art. 706‑79‑3. – I. – Sans préjudice de l'article 15‑4, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient. - -« L'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants : +Art. 706‑79‑3 . « L'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants : « 1° Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d'enquête ;