From 2fbf372df7118d434f7204b47a13d7a1894e01a7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL209=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 1 à 6. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour le cas des "mules". Le total s'élèverait à 120 heures. Une telle mesure privative de liberté doit être strictement proportionnée. En effet, le Conseil constitutionnel veille, selon une jurisprudence constante, à ce que le régime juridique de la garde à vue assure une conciliation proportionnée entre, d'une part, la prévention des troubles à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis que sont la liberté individuelle et le respect des droits de la défense. Il veille également à ce que la recherche des auteurs d'infractions ne s'accompagne pas d'une rigueur non nécessaire. S'agissant plus particulièrement de la garde à vue, le contrôle de la rigueur nécessaire est ainsi le principe cardinal de contrôle, et fait en l'espèce défaut. La durée maximale de garde à vue prévue en l'état du droit français est fixée à 144 heures, et concerne uniquement les affaires de terrorisme lorsqu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement (art. 706-88-1 du code de procédure pénale). De même qu'une durée de garde à vue de plus de 96 heures et jusqu'à 120 heures n'est prévue que pour des affaires de terrorisme. Autrement dit, le présent article reviendrait à appliquer un régime de garde à vue similaire entre ceux qui transportent en intra-corpore des stupéfiants, et qui ne sont pas des têtes de réseaux, et ceux impliqués dans des affaires de terrorisme. Il est donc évident que le dispositif envisagé n'est manifestement pas proportionné et porte une atteinte excessive à la liberté individuelle. Surtout, la question se pose des moyens alternatifs permettant d'atteindre le même objectif. Il appartient au Gouvernement de démontrer que la mesure privative de liberté est la seule possible, ce qui est loin d'être évident. Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000209.xml Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Mickaël Bouloux Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-11.md | 12 ------------ 2 files changed, 1 insertion(+), 12 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index fd65d95..450add1 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -1,17 +1,5 @@ # Article 11 -I. – L'article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : - -« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. - -« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. - -« À l'expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. - -« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. - -« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. » - II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :