From 34ce99d17ee358aefc04eb9452a0896dbe92b2ec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL256=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « Tout arrêté de fermeture administrative, initiale ou de prolongation, prononcé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police ou le cas échéant par le ministre de l'intérieur, fait l'objet d'une validation par le juge administratif, dans un délai de 15 jours, à peine de de nullité. « Le juge administratif veille notamment à la proportionnalité de la mesure et au respect des droits et libertés fondamentaux de la partie mise en cause, en prenant en considération son éventuelle bonne foi. » Exposé sommaire : Le dispositif de l'article 3 alinéa 11 et suivants permet au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police d'édicter un arrêté de fermeture administrative de tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, aux fins de prévenir la commission d'agissement en lien avec les infractions dédiées aux stupéfiants. L'arrêté vaut pour 6 mois et sa prolongation pour la même durée est possible mais la décision doit être prise par le ministre de l'intérieur. Le présent amendement souhaite instaurer un contrôle a posteriori de la mesure par le juge administratif. Si l'urgence peut justifier la fermeture de ces lieux, il convient néanmoins de permettre au juge administratif d'intervenir rapidement, dans un délai plus court que les procédures de référés, afin de garantir les droits du mis en cause. Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000256.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Député PA267306 Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 561d766..425c624 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -22,6 +22,8 @@ b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 132‑5 est complé « Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas six mois pris par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. +« Tout arrêté de fermeture administrative, initiale ou de prolongation, prononcé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police ou le cas échéant par le ministre de l'intérieur, fait l'objet d'une validation par le juge administratif, dans un délai de 15 jours, à peine de de nullité. « Le juge administratif veille notamment à la proportionnalité de la mesure et au respect des droits et libertés fondamentaux de la partie mise en cause, en prenant en considération son éventuelle bonne foi. » + « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. « Avant l'échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l'État dans le département, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois.