From e51a525b32042f68bd50e1c9ee9d3f50f7d97eea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20592=20(2=C3=A8me=20Rect)=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20art.=2023=20quinquies?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant : « Art. L. 224‑8-1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l'article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l'application des peines de tout ou partie de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132‑78‑1 du code pénal. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à exclure les collaborateurs de justice du dispositif permettant d'affecter un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, en cohérence avec la volonté de rendre plus attractif le dispositif de collaborateur de justice. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000592.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-23-quinquies.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-23-quinquies.md b/articles/article-23-quinquies.md index bf18fa3..b61fe16 100644 --- a/articles/article-23-quinquies.md +++ b/articles/article-23-quinquies.md @@ -32,5 +32,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. +« Art. L. 224‑8-1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l'article 706‑63‑1-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l'application des peines de tout ou partie de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132‑78‑1 du code pénal. + « Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »