From 3848242c29f6ec5fba64d5e2100f9900cb35fd4d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20850=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 35. Exposé sommaire : Le présent amendement supprime la possibilité pour les services de renseignement dits « du premier cercle » et « du second cercle » de transmettre des informations au procureur de la République anti-criminalité organisée. En effet, il n'est pas utile de modifier la loi pour y imposer cet échange d'informations, dans la mesure où le droit actuel l'organise déjà de façon tout à fait satisfaisante : 1/ D'une part, l'article 40 du code de procédure pénale permet aux services de renseignement de transmettre à l'autorité judiciaire des informations relatives aux infractions dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions. Les informations transmises ne sont pas classifiées et peuvent servir de point de départ à une enquête pénale. Cette distinction entre l'enquête judiciaire et le renseignement doit être préservée pour éviter tout mélange des genres entre ces deux voies qui poursuivent des objectifs différents. 2/ D'autre part, lorsque les procureurs de la République participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement et que des informations classifiées sont susceptibles d'être échangées, ils peuvent être habilités pour les recevoir sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le code de procédure pénale. Au contraire, une telle précision pourrait créer des risques d'a contrario pour les autres procureurs de la République qui participent à des instances partenariales aux côtés des services de renseignement (par exemple les Cross ou les GED - groupes d'évaluation départementaux pour la prévention de la radicalisation violente). Ce dispositif, largement éprouvé en matière de lutte contre le terrorisme et absent donc de la loi, apparaît pleinement efficace. Si ce dispositif était à l'inverse prévu dans la loi pour la lutte contre la criminalité organisée, hors l'incohérence de l'ensemble, il aurait probablement pour effet de bord indésirable de nuire à la lutte contre le terrorisme, en détournant une partie du flux d'informations vers le PNACO. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000850.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1a0f033..64ace2e 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -68,8 +68,6 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706‑80‑1, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 706‑81, de la communication d'informations en application de l'article 706‑105‑1 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 694‑30. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74. -« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information utile à l'exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l'action publique. - « Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l'article 522. « Art. 706‑74‑6. – I (nouveau). – Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou par l'un de ses substituts.