diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md index 218a7c9..726978c 100644 --- a/articles/article-03-bis.md +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -24,7 +24,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : « Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects. -« III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement. +« III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement. « Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.