From 39c8bfdd2d79c575df223917da14914486f6b74b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20387=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 17 : « Au sein du Parquet national anti-criminalité organisée, deux procureurs référents sont chargés du suivi des infractions impliquant les mineurs. » Exposé sommaire : La création du Parquet national anti-criminalité organisée fait la promesse d'une coordination dans la lutte contre le narcotrafic. Lorsque cet objectif touche aux mineurs, le Droit français ne doit pas se défaire de ses principes et doit rester fidèle à l'esprit de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante. Dès lors, le traitement des mineurs par le Parquet national anti-criminalité organisée doit fait l'objet d'une adaptation à la vulnérabilité du mis en cause. C'est ainsi que le présent amendement souhaite imposer, par la loi, le rôle de référents à deux des procureurs du Parquet national anti-criminalité organisée. Leur rôle est de se coordonner avec les acteurs judiciaires déjà saisis, le cas échéant, du dossier du mineur à l'instar du parquet, du juge des enfants et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort territorial du lieu d'habitation du mineur. Le Parquet national anti-criminalité organisée aura ainsi toutes les informations relatives aux mesures éducatives ou répressives déjà appliquées au mineur poursuivi et ainsi adapter son suivi au regard de ces informations. Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000387.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Député PA267306 Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1a0f033..b05e65f 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -32,7 +32,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Cette compétence s'étend aux infractions connexes. -« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs. +« Au sein du Parquet national anti-criminalité organisée, deux procureurs référents sont chargés du suivi des infractions impliquant les mineurs. « Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.