diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index c2fd918..9f0248b 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -88,7 +88,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Lorsque la collaboration d'une personne avec la justice concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. -« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l'intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d'une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu'elles permettent l'identification d'un grand nombre d'autres auteurs ou de complices ou lorsqu'elles permettent de faire cesser ou d'éviter la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706‑75 ou le juge d'instruction appartenant à la formation spécialisée de l'instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article. +« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l'intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d'une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu'elles permettent l'identification d'un grand nombre d'autres auteurs ou de complices ou lorsqu'elles permettent de faire cesser ou d'éviter la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706‑75 ou le juge d'instruction appartenant à la formation spécialisée de l'instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article. Sont exclus du champ de cette immunité les poursuites qui pourraient être engagées sur le fondement des articles 221‑1 à 221‑5‑1 du code pénal. « II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d'une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l'immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l'objet d'un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l'article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu'elle fixe.