From 3faacf5c0e7d2b1dfe4b90e535887460775a4847 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Molac Date: Wed, 12 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2076=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante : « Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée si les conditions prévues au présent article continuent d'être réunies. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à assurer de manière pérenne la disparition des « points de deal ». Il permet de prolonger l'interdiction de paraître dans ces lieux de trafic qui est prononcée pour 1 mois. Concrètement, il sera possible de la prolonger à deux reprises pour une durée maximale de trois mois, sous réserve que les conditions justifiant cette interdiction soient toujours réunies. Sort : Non soutenu | Déposé le 12/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000076.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Député PA794554 Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: Stéphane Viry Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..5df8b3f 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -10,7 +10,7 @@ II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il « Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. -« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. +« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée si les conditions prévues au présent article continuent d'être réunies. « Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »