From 3d92f5f21f260ae8b856f6c395f3e1113fa80524 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Pauget?= Date: Tue, 4 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL646=20=E2=80=94=20art.=2013?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots : « par ces dispositions » les mots : « à l'article 698‑6 du présent code ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000646.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-13.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-13.md b/articles/article-13.md index 6cf634e..bec2552 100644 --- a/articles/article-13.md +++ b/articles/article-13.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698‑6. -« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ; +« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées à l'article 698‑6 du présent code, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ; 1° L'article 706‑26 est ainsi modifié :