diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl87.md b/articles/article-add-cl87.md new file mode 100644 index 0000000..bae54ec --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl87.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# Article additionnel (amendement CL87) + +La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par deux articles 222‑43‑2 et 222‑43‑3 ainsi rédigés : + +« Art. 222‑43‑2. – Pour les crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑36, 222‑38 et 450‑1, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants : + +« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; + +« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; + +« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; + +« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. + +« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur. + +« Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires. + +« Art. 222‑43‑3. – Pour les délits prévus aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : + +« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ; + +« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; + +« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; + +« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. + +« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur. + +« Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires. » +