From 4a34b598914fee4e4a91e2f6482fbb166357b296 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA793844?= Date: Tue, 25 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL87=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par deux articles 222‑43‑2 et 222‑43‑3 ainsi rédigés : « Art. 222‑43‑2. – Pour les crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑36, 222‑38 et 450‑1, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur. « Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires. « Art. 222‑43‑3. – Pour les délits prévus aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur. « Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires. » Exposé sommaire : Le trafic de stupéfiants se diffuse chaque jour un peu plus sur l'ensemble de notre territoire, sans que rien ne vienne enrayer cette expansion criminelle mortifère. Le niveau de la menace est tel que l'on détecte des risques de déstabilisation de notre Etat de droit, de notre modèle économique mais également de nos entreprises à un niveau stratégique majeur. Les organisations criminelles n'ont aucune limite dans leurs moyens financiers, aucune limite dans leurs frontières ni dans leurs champs d'action. La réponse pénale doit être en la matière, la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens et de renvoyer l'image d'un état faible. Cesare BECCARIA affirmait en 1764 « Ce n'est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, c'est la certitude du châtiment…La perspective d'un châtiment modéré mais inévitable, fera toujours une impression plus forte que la crainte vague d'un supplice terrible, auprès duquel se présente quelque espoir d'impunité ». Aujourd'hui, la certitude de la peine s'est depuis longtemps éloignée de beaucoup de délinquants et si nous voulons lutter efficacement contre le narcotrafic, il nous faut adopter des peines planchers, peines socles, seules à même de lutter efficacement contre certains crimes et délits, qui sont parmi les plus graves, que la société doit condamner sous peine de disparaitre. Il y a un socle de valeurs sur lequel repose la République, ce sont les valeurs humaines qui font que l'on ne touche pas à l'intégrité physique des personnes, ni à l'intégrité de l'Etat ; la protection de ces valeurs oblige l'Etat à prendre des mesures utiles pour assurer une obligation de résultat dans la protection de l'intégrité de ses concitoyens et de ses propres fondamentaux. Cet amendement répond aux attentes des victimes et de leurs familles ainsi qu'à celles de la très grande majorité de nos concitoyens, en leur redonnant confiance en la capacité de la justice à condamner réellement et efficacement les auteurs de crimes et délits en matière de trafic de stupéfiants. Sort : Rejeté | Déposé le 25/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000087.xml Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Frank Giletti Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Laurent Jacobelli Co-authored-by: Pascal Jenft Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Sylvie Josserand Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Marine Le Pen Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Alexandre Sabatou Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Député PA841777 Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Thierry Tesson Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Romain Tonussi Co-authored-by: Antoine Villedieu Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-cl87.md | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 files changed, 33 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-cl87.md diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl87.md b/articles/article-add-cl87.md new file mode 100644 index 0000000..bae54ec --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl87.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# Article additionnel (amendement CL87) + +La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par deux articles 222‑43‑2 et 222‑43‑3 ainsi rédigés : + +« Art. 222‑43‑2. – Pour les crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑36, 222‑38 et 450‑1, la peine de réclusion ou de détention criminelle ne peut être inférieure aux seuils suivants : + +« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; + +« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; + +« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; + +« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. + +« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur. + +« Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires. + +« Art. 222‑43‑3. – Pour les délits prévus aux articles 222‑36 à 222‑39, 227‑18‑1 et 450‑1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : + +« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ; + +« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; + +« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; + +« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. + +« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l'infraction ou à la personnalité de son auteur. + +« Les dispositions du présent article n'excluent pas le prononcé d'une amende ou de peines complémentaires. » +