diff --git a/articles/article-19.md b/articles/article-19.md index b95da10..2583981 100644 --- a/articles/article-19.md +++ b/articles/article-19.md @@ -8,6 +8,8 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits. +« S'ils l'estiment nécessaire pour le bien de l'enquête ou de l'information judiciaire en cours, les services peuvent, après avis du procureur de la République ou du juge d'instruction, informer la personne mentionnées au premier alinéa du bénéfice du statut de collaborateur de la justice prévue aux articles 706‑63‑1 A et suivants. + « Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. » ; 1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :