diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index 217c9f2..a9139cf 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -120,7 +120,7 @@ III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : « Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. -« Il informe le représentant de l'État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu'il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées. +« Il informe le représentant de l'État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu'il a délivrées ou renouvelées. « IV. – Le registre mentionné à l'article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.