From 55f9c3b2d47a6ae322cf18f7d4a16349ab13b25e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Molac Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20142=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 9, substituer au mot : « supprimés ; » les mots : « remplacés par un alinéa ainsi rédigé : ». II. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « Lorsque les transmissions de renseignements collectés poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, le Premier ministre et la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que les transmissions soient interrompues et que les renseignements collectés soient détruits par le service destinataire. » ; Exposé sommaire : Cet amendement propose une solution de compromis concernant les transmissions de renseignements entre services du 1 er et du 2 nd cercle en permettant d'allier gain d'efficacité et garanties procédurales : en l'état, l'article 1 er prévoit de supprimer purement et simplement l'obligation d'obtenir une autorisation préalable du Premier ministre et un avis de la CNCTR lorsque la transmission de renseignements entre services se fait pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. L'objectif affiché est l'efficacité mais cela enlève une garantie procédurale forte. cet amendement propose une alternative, il substitue à l'autorisation préalable une simple information a posteriori.Concrètement, l'amendement maintient la faculté de transmission sans autorisation préalable mais prévoit une information du Premier ministre et de la CNCTR avec la possibilité pour le Premier ministre de mettre fin à la transmission et d'obtenir la destruction des données par le service destinataire. Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000142.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Député PA794554 Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Député PA793210 Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: Stéphane Viry Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 +++- 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index b0e8271..0f14c49 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,9 @@ II bis. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité in III. – (Non modifié) Le II de l'article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : -1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; +1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : + +Lorsque les transmissions de renseignements collectés poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, le Premier ministre et la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que les transmissions soient interrompues et que les renseignements collectés soient détruits par le service destinataire. 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :