diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index a324691..38bc746 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -58,7 +58,7 @@ c ter C) (nouveau) L'article L. 5332‑14 est ainsi modifié : « II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales : -« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ; +1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ; « 2° Prescrire à l'exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.