From 6323a45bd8f5d16e70f8e9e49448d9e32f75e76b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Paul Lecoq Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL326=20=E2=80=94=20art.=2022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 84, insérer les sept alinéas suivants : « Le refus, le retrait ou l'abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n'interviennent qu'après que la personne pour laquelle l'agrément ou l'habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. « Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix. « Le refus, le retrait ou l'abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés. « La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l'intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice. « Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. « L'obligation de motivation ne s'applique pas aux décisions de refus d'agrément ou d'habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l'administration. » Exposé sommaire : Cet amendement a pour objet de veiller à ce que les personnes concernées par les décisions de refus ou de retrait d'agréments ou d'habilitations mentionnées par l'article L.5332-18 du code des transports, bénéficient des garanties que constituent tant le bénéfice d'une procédure contradictoire avant l'intervention de la décision en question, que l'obligation de sa motivation. L'exercice du droit au recours est en effet primordial pour garantir la proportionnalité des nouvelles mesures prévues par l'article 22. Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000326.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Député PA267306 Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-22.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index 54768cc..138d892 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -168,6 +168,8 @@ c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée : « II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année. +« Le refus, le retrait ou l'abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n'interviennent qu'après que la personne pour laquelle l'agrément ou l'habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. « Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix. « Le refus, le retrait ou l'abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés. « La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l'intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice. « Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. « L'obligation de motivation ne s'applique pas aux décisions de refus d'agrément ou d'habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l'administration. » + « Art. L. 5332‑19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. « Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l'article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.