diff --git a/articles/article-add-cl388.md b/articles/article-add-cl388.md index 3b6d75c..1f84aae 100644 --- a/articles/article-add-cl388.md +++ b/articles/article-add-cl388.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé : -« Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées à ce titre du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. +« Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction réprimée par l'article 450‑1 du code pénal et les infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.