From 85add1a0427a4dd6a0021758eac206de826b969a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Duplessy Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20862=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant : « II quater . – Nonobstant le I, le paiement d'une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèce si elle est supérieure à 1 000 euros, et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ; Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter les paiements en espèce à 1000 euros et les paiements effectués au moyen de monnaie électronique à 3 000 euros lorsqu'ils sont au profit d'une personne assujettie aux obligations LCB-FT. L'article D112-3 du code monétaire et financier prévoit actuellement une dérogation permettant aux débiteurs n'ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agissant pas pour les besoins d'une activité professionnelle de payer une dette allant jusqu'à 15 000 euros en espèces ou au moyen de monnaie électronique lorsqu'elle est au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. Avec le groupe Écologiste et Social, nous trouvons cette somme trop élevée pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux (notamment issus du trafic de stupéfiants), particulièrement lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. Afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, cet amendement de repli vise ainsi à aligner la législation en vigueur pour les non-résidents sur celle des résidents fiscaux lorsque les paiements sont au profit d'une personne assujettie au dispositif LCB-FT. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000862.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..4eb418e 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -76,6 +76,8 @@ III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ; +« II quater . – Nonobstant le I, le paiement d'une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèce si elle est supérieure à 1 000 euros, et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. + 1° L'article L. 561‑2 est ainsi modifié : a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :