diff --git a/articles/article-23-quinquies.md b/articles/article-23-quinquies.md index bf18fa3..6bd33e2 100644 --- a/articles/article-23-quinquies.md +++ b/articles/article-23-quinquies.md @@ -18,7 +18,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Quartiers de lutte contre la criminalité organisée -« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. +« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision de l'autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l'autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. « Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.