diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1a0f033..de36bfa 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -78,7 +78,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 7° Le deuxième alinéa de l'article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ; -8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ; +8° Au début du dernier alinéa du même article 706‑75, le mot : « Toutefois » est supprimé ; « 8° bis Ledit article 706‑75 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Pour connaître de ces infractions, est instituée une juridiction nationale qui comprend une formation d'instruction et de jugement spécialisée. « Un décret précise les conditions dans lesquelles : « 1° Sont transmises les informations des offices centraux, des services de renseignements et des juridictions spécialisées prévues au premier alinéa du présent article ; « 2° Est organisé l'échange d'informations entre la juridiction nationale et les juridictions spécialisées prévue au même premier alinéa ; « 3° Sont articulées les compétences matérielles de la juridiction nationale et des juridictions spécialisées prévues audit premier alinéa. » 9° L'article 706‑75‑1 est abrogé ;