From 7fdd3379909dbc93eab5cea51bd7ff43b1ed0a57 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?J=C3=A9r=C3=A9mie=20Iordanoff?= Date: Tue, 11 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2065=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante : « Cette décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative assortie d'un référé tendant à la suspendre sur le fondement de l'article L. 521‑1 du code de justice administrative ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Ecologiste et social tend à prévoir expréssément la voie de droit offerte à la personne morale ou physique faisant l'objet d'une décision de fermeture administrative. Il s'agit tout à la fois de concilier les pouvoirs de l'administration et les droits des personnes intéréssées et d'améliorer l'accessibilité de la loi. Sort : Rejeté | Déposé le 11/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000065.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..583cd94 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -22,7 +22,7 @@ b) (Supprimé) « Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles. -« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois. +« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois. Cette décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative assortie d'un référé tendant à la suspendre sur le fondement de l'article L. 521‑1 du code de justice administrative. « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.