From 806973e8c216a5bd4e6ac2f59c1ec160562eceeb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Tue, 18 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20973=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, supprimer le mot : « national ». Exposé sommaire : Amendement de coordination avec la suppression de la mention "national" du procureur de la République anti-criminalité organisée Sort : Adopté | Déposé le 18/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000973.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 837753a..baec47f 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -34,7 +34,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs. -« Lorsque le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs. +« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs. « Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.