diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl413.md b/articles/article-add-cl413.md new file mode 100644 index 0000000..d03e3b2 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl413.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement CL413) + +Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée : + +« Section IV : + +« Dispositions communes + +« Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n'est autorisée qu'aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d'accès au fichier concerné. « Art. 230‑19‑2. – Les personnes habilitées et spécialement désignées en application de l'article 230‑19‑1 reçoivent une formation régulière sur les risques liés à la consultation des fichiers sur les libertés publiques et sur les risques de corruption en découlant. « Art. 230‑19‑3. – L'habilitation prévue à l'article 230‑1‑1 est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l'examen de l'ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l'objet d'un réexamen commun. « Art. 230‑19‑4. – La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l'inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d'urgence justifiée, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l'inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. « Art. 230‑19‑5. – Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République. « Art. 230‑19‑6. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment l'autorité qui procède au réexamen de l'habilitation et le contenu et la fréquence de la formation prévue à l'article 230‑19‑3 qui ne peut être inférieure à trois ans. » +