diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index fd65d95..2f3e83f 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -16,9 +16,9 @@ II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article « Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes : -« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; +« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ; -« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction. +« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction. « Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.