From 8ca9bfffdfd9d9763b4ca14c2d0460051f20f26d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720908?= Date: Sat, 1 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL451=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après la deuxième phrase de l'alinéa 39, insérer la phrase suivante : « L'information des victimes et de toute personne intéressée par l'affaire est de droit, sauf si une telle information aurait pour conséquence directe de compromettre l'enquête. » Exposé sommaire : Cet amendement d'appel vise à souligner que le statut de collaborateur de justice entraîne de nombreuses conséquences importantes, au premier rang desquelles figure la compréhension d'un tel dispositif par les victimes ainsi que leurs proches. Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000451.xml Co-authored-by: Xavier Albertini Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Co-authored-by: Député PA794466 Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-14.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index c2fd918..3da830d 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -76,7 +76,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à l'évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal. -« Après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d'instruction, s'il l'estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l'affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l'avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis. +« Après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d'instruction, s'il l'estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l'affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l'avis de la commission sont joints à la décision. L'information des victimes et de toute personne intéressée par l'affaire est de droit, sauf si une telle information aurait pour conséquence directe de compromettre l'enquête. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis. « Lorsque la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d'une identité d'emprunt, les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l'identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l'article 706‑104.