From 25b17c2a2023fdce658b9db5b05c45ba1fc636cf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Vincent Caure Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20611=20=E2=80=94=20art.=2024?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. ». Exposé sommaire : Afin de concilier l'opérationnalité de la mesure d'interdiction de paraître et le respect des droits de la personne concernée, le présent amendement propose d'expliciter le format de contradictoire s'appliquant. Il propose ainsi de prévoir une procédure contradictoire a posteriori. Une telle procédure est notamment prévue pour les interdictions de sortie du territoire (L. 224‑1 CSI) et les mesures individuelles de contrôles administratifs et de surveillance (L. 228‑6 CSI), y compris la mesure d'interdiction de paraître au sein d'évènements exposés à un risque terroriste (L. 228‑2 CSI 5 ème alinéa). Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000611.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-24.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index a4e60c5..e492728 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -12,6 +12,8 @@ II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il « L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. +« La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. + « Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » III. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :