From 90ecebe51606daa2003b91e5dae34f449d6a367e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Roger Vicot Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL620=20=E2=80=94=20art.=2021=20qu?= =?UTF-8?q?ater?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, supprimer les mots : « à cet effet ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000620.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-21-quater.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-21-quater.md b/articles/article-21-quater.md index 8ce7102..8eb2ea3 100644 --- a/articles/article-21-quater.md +++ b/articles/article-21-quater.md @@ -6,5 +6,5 @@ Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est ins « De la commission rogatoire du juge d'instruction -« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. » +« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »