From 24760024d6993641e229d25d240accadb8beed43 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Pauget?= Date: Tue, 4 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL648=20=E2=80=94=20art.=2013?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 19, substituer à la dernière occurrence du mot : « du » le mot : « le ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000648.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-13.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-13.md b/articles/article-13.md index 6cf634e..705e219 100644 --- a/articles/article-13.md +++ b/articles/article-13.md @@ -36,7 +36,7 @@ d) (Supprimé) 2° ter (nouveau) Après l'article 706‑76‑4, il est inséré un article 706‑76‑5 ainsi rédigé : -« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation à l'article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l'exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation : +« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation à l'article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l'exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation : « 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 706‑76 ;