From 98b00015af68df9aeff31ea60a8fd8f1eb07c5da Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Pauget?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20808=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 52, substituer au mot : « déclarations » le mot : « déclaration ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot : « en » les mots : « dans le dossier de la ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000808.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-14.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..75f6592 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -102,7 +102,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l'article 706‑63‑1 B ainsi que tous les actes s'y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure. -« En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706‑63‑1 B, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction. +« En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mdans le dossier de lationnée à l'article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706‑63‑1 B, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction. « Art. 706‑63‑1 CB (nouveau). – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou délit.