diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index b5018e6..9076822 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -86,14 +86,6 @@ b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 706‑73‑1, les mots : « de l'article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑2 » ; -9° (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : - -« Art. 706‑105‑2. – Par dérogation à l'article 706‑71, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition. - -« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d'office, autoriser sa comparution physique. - -« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. » - III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° (nouveau) L'article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :