diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index 0f88328..b3702a7 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -82,14 +82,6 @@ b) (Supprimé) 8° Au premier alinéa de l'article 706‑73‑1, les mots : « de l'article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑3 » ; -9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé : - -« Art. 706‑105‑3. – Par dérogation à l'article 706‑71, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition. - -« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d'office, autoriser la comparution physique de la personne détenue. - -« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. » - III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° L'article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :