From 9e790a3bad6c564a7dcfeceda4bc29502808aecf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Michoux?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20512=20=E2=80=94=20art.=203=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 13, substituer au mot : « deux » le mot : « cinq ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à étendre le délai maximal de conservation des données à cinq ans afin de laisser plus de temps au service des douanes. Au vu de la complexité des dossiers et des procédures, les douaniers doivent pouvoir bénéficier de plus de temps. De plus, il correspond à une mise en cohérence avec les délais prévus dans l'alinéa 6 de l'article 7 bis adopté en commission. Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000512.xml Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot Co-authored-by: Charles Alloncle Co-authored-by: Député PA267561 Co-authored-by: Matthieu Bloch Co-authored-by: Bernard Chaix Co-authored-by: Marc Chavent Co-authored-by: Éric Ciotti Co-authored-by: Christelle D'Intorni Co-authored-by: Olivier Fayssat Co-authored-by: Bartolomé Lenoir Co-authored-by: Hanane Mansouri Co-authored-by: Maxime Michelet Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay Co-authored-by: Vincent Trébuchet Co-authored-by: Gérault Verny Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-03-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md index 218a7c9..841a9da 100644 --- a/articles/article-03-bis.md +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -24,7 +24,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : « Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects. -« III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement. +« III. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de cinq ans à compter de leur enregistrement. « Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.