diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1a0f033..8955049 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -32,6 +32,8 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Cette compétence s'étend aux infractions connexes. +« Pour la poursuite des délits mentionnés au 5° de l'article 705, le procureur de la République national anti-criminalité et le procureur de la République financier exercent une compétence concurrente. + « En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs. « Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I. @@ -48,6 +50,8 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l'article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit. +« Par dérogation au premier alinéa, le procureur de la République national anti-criminalité et le procureur de la République financier exercent une compétence concurrente. + « Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706‑74‑1, requérir toute formation d'instruction ou tout juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction ou de la formation d'instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l'avis aux parties. « Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.