diff --git a/README.md b/README.md index e173220..80c5c33 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907) +- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-16.md b/articles/article-16.md index eac63e4..b7df129 100644 --- a/articles/article-16.md +++ b/articles/article-16.md @@ -34,7 +34,7 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « II. – L'autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d'instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s'opposent à ce que ces informations soient versées au dossier. -« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal. +« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal. Cette ordonnance doit être motivée et justifier en détail l'atteinte grave et immédiate qu'un tel versement entraînerait pour la sécurité nationale, l'intégrité d'une enquête judiciaire ou la protection des sources humaines. « Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu'il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l'objet d'un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l'ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.