diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..a81631f 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -94,6 +94,8 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit. +« Sans préjudice de l'article 706‑63‑2, le collaborateur de justice peut, au moment de la conclusion de la convention, demander : « 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d'une identité d'emprunt ; « 2° De bénéficier de l'anonymisation dans les conditions prévues à l'article 706‑58 ; « 3° Par dérogation à l'article 665, au procureur général près la Cour de cassation, que l'affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d'une exemption ou d'une réduction sera renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente. « Ces éléments sont inscrits dans la convention. » + « III à V. – (Supprimés) « Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706‑71 du présent code.