From a1aec9d7ce9e9288ea77d591ca9cebff5340e090 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Antoine=20L=C3=A9aument?= Date: Fri, 14 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20469=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 47, insérer les cinq alinéas suivants : « Sans préjudice de l'article 706‑63‑2, le collaborateur de justice peut, au moment de la conclusion de la convention, demander : « 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d'une identité d'emprunt ; « 2° De bénéficier de l'anonymisation dans les conditions prévues à l'article 706‑58 ; « 3° Par dérogation à l'article 665, au procureur général près la Cour de cassation, que l'affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d'une exemption ou d'une réduction sera renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente. « Ces éléments sont inscrits dans la convention. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir l'article 14 dans sa rédaction post-séance publique au Sénat et renforcer le régime juridique de la convention signée entre le futur collaborateur de justice et les magistrats. Cette réécriture générale reprend ainsi une partie des protections prévues par la réécriture de la Commission des lois (modifications de l'article 706-63-2), notamment en ce qui concerne les aménagements des audiences : facilitation du huis clos, anonymisation et protection du fait de l'identité d'emprunt. Cependant, nous proposons qu'au moment de la conclusion de la convention, l'intéressé puisse demander le bénéfice de ces protections, ce qui permettra aux juridictions de jugement d'y recourir sans avoir à justifier la nécessité du danger. Nous ajoutons ensuite la possibilité pour l'intéressé de demander le dépaysement de son procès. Sort : Retiré | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000469.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-14.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..a81631f 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -94,6 +94,8 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit. +« Sans préjudice de l'article 706‑63‑2, le collaborateur de justice peut, au moment de la conclusion de la convention, demander : « 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d'une identité d'emprunt ; « 2° De bénéficier de l'anonymisation dans les conditions prévues à l'article 706‑58 ; « 3° Par dérogation à l'article 665, au procureur général près la Cour de cassation, que l'affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d'une exemption ou d'une réduction sera renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente. « Ces éléments sont inscrits dans la convention. » + « III à V. – (Supprimés) « Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706‑71 du présent code.